Loi du 30/04/1951
Le bail commercial ne peut stipuler une durée inférieure à 9 ans. Si les parties font le choix de stipuler une durée supérieure à 9 ans, alors le bail devra être fait devant notaire. Le calcul de la durée commence à l’entrée effective du preneur dans les locaux et non à la signature de l’acte.
Le preneur a la possibilité de résilier le bail à l‘expiration de chaque triennat, moyennant un préavis de 6 mois effectué par exploit d’huissier de justice ou par courrier recommandé.
Le bailleur peut faire de même, moyennant un préavis de 1 an et seulement dans 3 cas limitatifs, à savoir :
Les parties peuvent, d’un commun accord, décider de mettre fin au bail à tout moment, mais cet accord devra être constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge.
A l’expiration des 9 ans, la loi confère au locataire le droit d’obtenir le renouvellement de son bail pour une nouvelle période de 9 ans. Ce droit est limité à 3 renouvellements.
Le preneur désireux d’exercer le droit au renouvellement doit le notifier au bailleur par lettre recommandée ou par exploit d’huissier de justice 18 mois au plus, 15 mois au moins, avant l’expiration du bail en cours.
Le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail que pour un des motifs limitativement énoncés dans la loi (par exemple, la volonté d’occuper personnellement l’immeuble ou de le faire occuper par un membre de sa famille, ou encore la volonté d’affecter l’immeuble à une destination exclusive de toute entreprise commerciale).
Les parties sont libres de fixer le loyer qu’elles veulent. Néanmoins, à l’expiration de chaque triennat, les parties peuvent demander au juge de paix de réviser le loyer. La demande ne peut avoir lieu que durant les trois derniers mois du triennat en cours.
La partie demanderesse devra établir que la valeur locative normale de l’immeuble est supérieure ou inférieure d’au moins 15 % au loyer stipulé et ce, à raison de circonstances nouvelles et extérieures aux parties.
Il peut être inséré dans le bail une clause interdisant sa cession ou sa sous-location, cependant celle-ci n’aura pas d’effet dès lors que la cession sera faite ensemble avec la cession ou la location du fonds de commerce, à moins que le bailleur ou sa famille n’habitent une partie de l’immeuble, auquel cas l’interdiction sera valable.
Le preneur qui souhaite sous-louer ou céder son bail doit signifier ce projet au bailleur (par lettre RAR ou exploit d’huissier de justice). Si le bailleur a de justes motifs de s’y opposer, il devra alors notifier son opposition motivée (par lettre RAR ou exploit d’huissier de justice) dans les 30 jours de la signification, sans quoi il sera réputé avoir donné son agrément.
Le preneur peut contester l’opposition dans les quinze jours. Constitue une opposition valable le fait que le preneur n’a exercé son commerce dans les lieux loués que depuis moins de 2 ans ou que le bail a été renouvelé voilà moins de deux ans.
Dans le cas où la cession effective du bail a lieu, le cessionnaire devient le nouveau preneur, mais le cédant restera toujours tenu solidairement des obligations découlant du bail initial.
La loi sur les baux commerciaux ne dit rien sur ce point. Il faut donc se référer au droit commun (Code Civil).
La loi sur les baux commerciaux garantit au preneur le droit d’effectuer dans les lieux loués toute transformation utile à son entreprise, dont le coût ne dépasse pas 3 années de loyer, à condition d’aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée à la poste, de tous les changements projetés, en lui communiquant les plans et devis afin de lui permettre de s’y opposer, le cas échéant, pour de justes motifs. Si le bailleur ne notifie aucune opposition par recommandé, dans les 30 jours de la réception de l’avis, il est réputé consentir aux travaux. Si le bailleur s’oppose aux travaux, le preneur dispose de 30 jours pour le faire citer devant la juridiction compétente.
Le principe veut que tous les commerçants soient soumis au jour de repos hebdomadaire.
Par jour de repos hebdomadaire, il faut entendre une période de fermeture ininterrompue de 24 heures, commençant soit à 5h, soit à 13h et se terminant à la même heure le lendemain.
Tout commerce de détail et d'artisanat est soumis à la législation sur les heures de fermeture (loi du 10/11/2006).
Un commerce classique (ouvert durant la journée) est soumis aux horaires de fermeture suivants :
Dérogations par rapport au type de commerce
Dérogations lors de circonstances particulières ou de foires et marchés
A l’initiative d’un ou de plusieurs commerçants agissant à la demande d’un groupement de commerçants, le collège des bourgmestre et échevins peut, dans certains cas, accorder des dérogations. A l’occasion de circonstances particulières et passagères ou à l’occasion de foires et marchés, il peut accorder des dérogations à raison de 15 jours par an pour une même commune ou pour un même quartier. En aucun cas, il ne peut accorder de dérogations individuelles.
Dérogations dans les communes touristiques
La commune de Durbuy étant reconnue comme "centre touristique" (cliquez ici pour voir le site du SPF Economie), l’ouverture des commerces le dimanche y est permise.
La loi sur les pratiques du commerce oblige tout distributeur à afficher par écrit et de manière non équivoque, le prix ou le tarif des produits ou services offerts en vente.
La mention du prix des produits exposés ou l’indication du tarif des services doit être lisible et apparente.
!! Le prix ou le tarif en question doit être global. Autrement dit, il doit inclure la TVA et toutes autres taxes de même que le coût des services à payer en supplément par le consommateur.
Enfin, depuis le 1er juillet 2002, tous les vendeurs, quelle que soit leur surface de vente (y compris les commerçants ambulants), sont tenus d’indiquer les prix à l’unité de mesure (le kilo, le litre, le mètre …) en plus du prix de vente.
L’indication des prix n’est pas obligatoire dans certains cas :
Certains produits alimentaires :
Les produits non alimentaires préemballés sauf :
Le vendeur qui annonce une réduction de prix doit faire référence au prix qu’il a pratiqué antérieurement et d’une manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même établissement.
Il doit prouver avoir pratiqué ce prix pendant une période continue d’un mois, précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit annoncé est applicable. ( !! voir règles spécifiques en matières de soldes !!)
Toutefois, cette période d’un mois n’est pas exigée s’il s’agit de produits susceptibles de se détériorer rapidement.
La durée d’une vente à prix réduit ne peut ni excéder un mois ni être inférieure à une journée entière. Le stock de produits visés par la réduction de prix devra être suffisant pour répondre à la demande.
Sauf en matière de soldes et de liquidation, si une réduction de prix était annoncée en dehors de l’établissement comme étant limitée dans le temps et qu’une rupture de stock intervient, le vendeur doit délivrer au consommateur, pour tout produit épuisé d’un prix supérieur à 25€, un bon donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et dans les termes de l’offre (sauf si un réapprovisionnement est impossible dans les mêmes conditions).
La vente à perte est interdite sauf dans les cas suivants :
La vente en liquidation est pratiquée en vue de l’écoulement accéléré d’un stock ou d’un assortiment de produits dans certaines circonstances expressément visées par la loi sur les pratiques du commerce :
La durée de la liquidation ne peut dépasser 5 mois (12 mois si le commerçant cesse ses activités pour admission à la pension et moyennant certaines conditions).
Sauf exceptions énoncées par la loi, la vente doit avoir lieu dans les locaux où des produits identiques étaient habituellement mis en vente.
De plus, les produits offerts en vente, doivent subir une réelle diminution de prix par rapport au prix habituellement pratiqué.
Enfin, seuls peuvent être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui font partie du stock du vendeur au moment où est prise la décision de procéder à une vente en liquidation.
Par vente en solde, il faut entendre toute vente au détail qui est pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l’assortiment d’un détaillant par l’écoulement accéléré et à un prix réduit de produits. Pour que la loi puisse être détournée, certaines mesures préventives ont été prises :
Les ventes ne peuvent avoir lieu que durant la période d’un mois allant du 3 janvier au 31 janvier inclus pour les soldes d’hiver et allant du 1er juillet au 31 juillet inclus pour les soldes d’été. Si le 3 janvier ou le 1er juillet tombent un dimanche, la date de début des soldes est avancée au jour précédent.
Durant les périodes d’attente du 6 décembre au 2 janvier inclus et du 6 juin au 30 juin inclus, il est interdit d’effectuer des annonces de réduction de prix dans les secteurs de l'habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.